Je poste ici l'article du monde :
Le gouvernement accepte de financer en urgence ses alliés du Nouveau Centre
Il y a des urgences insoupçonnées. En pleine discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le gouvernement a soudainement décidé d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, mardi 23 octobre, la proposition de loi déposée par le Nouveau Centre visant à modifier les conditions d'accès au financement public des partis. Examinée en commission mardi après-midi, elle devait être débattue – et votée – dans l'Hémicycle dès mercredi, lors d'une séance exceptionnellement convoquée à cet effet.
L'objectif est de permettre au Nouveau Centre, des anciens partisans de François Bayrou qui se sont ralliés à Nicolas Sarkozy – et ont ainsi pu être réélus aux législatives avec la bénédiction de l'UMP–, de recevoir les subsides de l'Etat, faute d'avoir rempli les conditions d'accès requises. La loi sur le financement des partis politiques, modifiée en 2003, réserve en effet les aides publiques aux partis dont au moins cinquante candidats ont franchi le seuil minimal de 1 % des voix aux élections législatives.
En dépit de ses tentatives pour présenter dans la précipitation une centaine de candidats, le Nouveau Centre n'y est parvenu que dans 43 circonscriptions.
"PSEUDO-PARTI"
Disposant d'un groupe de 21 élus au Palais-Bourbon – et de trois représentants au gouvernement –, celui qui entend être la "deuxième jambe" de la majorité présidentielle risquait de se voir privé des moyens financiers garantissant son "autonomie".
Faute d'avoir pu récupérer dans son escarcelle des candidats inscrits sous diverses étiquettes aux élections législatives,
il a plaidé sa cause auprès du chef de l'Etat pour que la législation soit modifiée avant l'échéance du 30 novembre, date à laquelle chacun des députés et des sénateurs doit désigner au bureau de son Assemblée l'association de financement à laquelle il se rattache pour le versement de l'aide publique.Afin de pouvoir en bénéficier, le Nouveau Centre propose que la dotation financière soit également attribuée aux partis ayant au moins quinze députés. Le plus remonté contre cette adaptation a posteriori des règles de financement des partis est M. Bayrou. "C'est honteux, s'emporte le député (non inscrit) des Pyrénées-Atlantiques. Comme s'il n'y avait pas d'autre urgence que de récompenser un pseudo-parti qui n'est rien d'autre qu'un faux nez de l'UMP. Mais il fallait bien récompenser ceux qui ont accepté de se soumettre."
Le porte-parole du groupe socialiste, André Vallini, a dénoncé "une loi sur mesure, d'autant plus inacceptable qu'elle aura un effet rétroactif". "Nous ne sommes pas là pour prêter la main à l'UMP en faveur de son allié docile", a estimé le député de l'Isère. "Sarkozy rembourse les traîtres à Bayrou", a noté le député (Verts) de la Gironde Noël Mamère. Mardi soir, le Nouveau Centre a inauguré ses nouveaux locaux.
Patrick Roger
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-970416,0.htmlLa partie en gras est la disposition légale qui permet au Nouveau Centre de pouvoir présenter sa proposition de loi sans avoir à contrevenir aux règles de droit. Après est-ce que cela est moral à défaut d'être anti-constitutionel ...
Et je joint un article du site du conseil constitutionel sur la rétroactivité :
b) Principe de non-rétroactivité :
Le Conseil constitutionnel veille au respect du principe de non-rétroactivité des lois, principe exprimé par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
En réalité, ce principe de non-rétroactivité est limité aux lois répressives plus sévères ; on y reviendra à l'occasion de la présentation du principe de nécessité des peines.
La valeur du principe de non-rétroactivité a été reconnue bien avant les Constitutions de 1946 et de 1958. Il était déjà affirmé par l'article 4 du code pénal de 1810. Aujourd'hui, l'article 112-1 du code pénal lui consacre ses deux premiers alinéas. Ce n'est pas pour autant que l'apport de la jurisprudence du Conseil constitutionnel peut être qualifié d'inutile.
En effet, il arrive au législateur de ne pas respecter ce principe et le Conseil constitutionnel est toujours vigilant sur cette question.
Mais là n'est pas l'apport le plus important de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Il résulte de la décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 portant sur la loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance que le principe de non-rétroactivité ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à la "période de sûreté", dont peut être assortie une condamnation en application de l'article 132-23 du code pénal (article 720-2 ancien du code de procédure pénale) ; la loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance en certains de ses articles augmentait la durée de la période de sûreté ; le texte prévoyait que les articles en cause ne seraient applicables qu'aux condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; le Conseil constitutionnel, par une réserve d'interprétation, a précisé la portée de cette formule au regard du principe de la non-rétroactivité : "le principe de non-rétroactivité ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui dans les conditions déterminées par la loi peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ; l'appréciation de cette culpabilité ne peut conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère être effectuée qu'au regard de la législation en vigueur à la date des faits ; aussi la référence faite par le législateur aux condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi doit s'entendre des condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à cette date".
Le (nouveau code) pénal a tiré les conséquences de cette décision. Il résulte en effet de l'article 112-2 que "sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines" mais que "toutefois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur".
Mais c'est surtout à propos des "punitions" de caractère non pénal que la jurisprudence du Conseil constitutionnel a été la plus novatrice en ce qui concerne la portée du principe de légalité des délits et des peines.
Il résulte en effet de sa jurisprudence que "le principe de non-rétroactivité ne concerne pas seulement les peines appliquées par les juridictions répressives mais s'étend nécessairement à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a cru devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire".
Ne sont pas considérées par le Conseil constitutionnel comme des sanctions ayant le caractère d'une punition les mesures auxquelles sont assignés des objectifs différents de ceux de la sanction pénale. Il en est ainsi :
- de certaines mesures de police comme la délivrance de titres de séjour aux étrangers ;
- des majorations de droits et intérêts de retard.
Au contraire, doivent respecter le principe de légalité : les sanctions fiscales et les sanctions administratives (n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 à propos du C.S.A.).
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/notes/penal.htm